De la preuve du contrat de travail d’un mandataire social



Un mandataire social est une personne désignée par une société (SARL, SAS…) pour assumer la fonction de gérant, de président ou encore de directeur général. En termes de statuts, le mandataire social peut être considéré soit comme un travailleur indépendant (gérant majoritaire de SARL, par exemple), soit comme un travailleur assimilé salarié (gérant minoritaire de SARL, président de SAS…).

Et il est également possible au sein d’une même société, de cumuler un mandat social et un contrat de travail. Mais sous certaines conditions seulement ! En effet, les fonctions exercées en tant que salarié ainsi que la rémunération qui y est rattachée doivent être distinctes de celles du mandat et il doit exister un lien de subordination entre la société et le bénéficiaire du contrat de travail. Des conditions observées à la loupe par les juges…

Attention : un gérant majoritaire de SARL ne peut pas cumuler son mandat avec un contrat de travail en raison de l’absence de lien de subordination entre lui et la société dont il est le représentant légal.

Dans une affaire récente, une gérante (non associée) de SARL avait également conclu un contrat de travail avec la société pour occuper le poste de directrice administrative et commerciale. Près de 7 ans plus tard, elle avait été révoquée de son mandat de gérante puis, dans la foulée, licenciée de la société. Estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, elle avait alors saisi la justice.

Amenés, dans le cadre de ce litige, à se prononcer sur la réalité du contrat de travail de la gérante, les juges ont relevé que celle-ci assurait le suivi des commerciaux, avait un secteur commercial dédié, rendait compte au représentant de l’associé unique de la société et devait obtenir son autorisation avant de prendre des décisions. Ils en ont donc déduit que la gérante avait exercé des fonctions techniques de directrice administrative et commerciale distinctes de son mandat sous le lien de subordination de la société. Dès lors, son contrat de travail était valable.

Précision : la réalité du contrat de travail du mandataire social revêt une importance toute particulière. Car à défaut de validité de ce contrat, les règles du Code du travail (en matière de licenciement, par exemple) et la protection sociale accordée aux salariés (comme l’assurance chômage) ne lui sont pas applicables.


Cassation sociale du 22 janvier 2020, n° 17-13498

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