Démission du dirigeant : il faut vraiment cesser ses fonctions !



Résumé : Le dirigeant d’une société qui, après avoir démissionné, a continué de se comporter comme représentant légal de celle-ci, peut voir sa responsabilité engagée pour des faits postérieurs à sa démission.

Lorsque, après avoir démissionné, le dirigeant d’une société continue de se comporter comme tel, il peut être considéré comme en étant toujours le dirigeant et donc voir sa responsabilité engagée pour des faits qu’il commet en cette qualité pendant cette période.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où le gérant démissionnaire d’une SARL placée en liquidation judiciaire avait été poursuivi par le liquidateur en comblement de passif. Pour sa défense, il avait fait valoir que les faits qui lui étaient reprochés par le liquidateur judiciaire étaient postérieurs à sa démission. Et que même s’il n’avait pas pris soin de la publier au registre du commerce et des sociétés (RCS), sa démission était néanmoins opposable au liquidateur qui ne pouvait donc pas engager sa responsabilité personnelle.

Rappel : lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers. Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Une démission qui n’en était pas vraiment une

Sauf que sa démission n’en était pas vraiment une… En effet, après avoir démissionné, le gérant avait comparu devant le tribunal chargé de la liquidation en qualité de représentant légal de la société. En outre, ce n’est que 5 ans après sa démission qu’il avait déclaré ne plus être gérant de la société alors qu’un mois auparavant, il déclarait encore en être le représentant légal dans une citation à comparaître devant le tribunal. Les juges ont donc estimé qu’il était toujours dirigeant de droit de la société à la date à laquelle l’action en comblement de passif avait été engagée contre lui. Cette action avait donc valablement pu être engagée par le liquidateur.


Cassation commerciale, 7 octobre 2020, n° 19-14291

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