La déduction de la TVA sur les frais d’hébergement et de restaurant



Résumé : Les dépenses d’hébergement et de restaurant ne sont pas soumises aux mêmes règles de récupération de la TVA.

Parmi les frais engagés par une entreprise pour son activité, les dépenses d’hébergement et de restaurant font souvent l’objet d’une attention particulière de sa part, mais également de celle de l’administration fiscale. En effet, toutes ces dépenses ne sont pas soumises aux mêmes règles de récupération de la TVA. Le point sur le sujet.

À noter : pour pouvoir récupérer la TVA, l’entreprise doit, bien entendu, être soumise à cette taxe.

Les frais d’hébergement

La TVA sur les frais d’hôtel n’est pas récupérable lorsqu’ils concernent des salariés ou des dirigeants de l’entreprise. Il en va de même, en principe, pour les dépenses de logement à titre gratuit non occasionnel (la mise à disposition d’un logement et le règlement des charges correspondantes, par exemple). Par exception, les frais d’hébergement au profit du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l’entreprise ouvrent droit à déduction de la TVA. Sous réserve toutefois que les fonctions de sécurité ou de surveillance rendent nécessaire l’utilisation d’un logement sur le lieu de travail, peu importe que ces fonctions ne soient pas exclusives, c’est-à-dire que le salarié soit affecté à d’autres tâches dans l’entreprise. Et attention, seuls sont visés les salariés en charge de la sécurité ou de la surveillance, ce qui exclut les dépenses de logements de fonction des personnels et de leur famille, même si leur logement sur place répond aux nécessités de la bonne marche de l’entreprise.

Précision : le gouvernement a récemment précisé que la TVA sur le logement des saisonniers dans le secteur de l’hôtellerie-restauration ne peut pas non plus être récupérée par l’entreprise.

En revanche, la TVA sur les dépenses d’hébergement engagées à l’égard de tiers à l’entreprise (clients, prestataires...) est déductible.

Important : dès lors que les frais de logement concernent, en tout ou partie, des tiers, il est nécessaire de demander au prestataire d’indiquer sur les factures l’identité et la qualité des personnes bénéficiaires afin de pouvoir justifier le montant de TVA déductible.

Les frais de restaurant

Les frais de restaurant ouvrent droit à déduction de la TVA, quelle que soit la qualité du bénéficiaire (dirigeant, salarié ou tiers à l’entreprise).

Cette déduction suppose néanmoins que ces frais, comme toute dépense, soient engagés pour les besoins de l’entreprise et justifiés par une facture conforme. Notamment, une facture de restaurant doit être établie au nom de l’entreprise cliente, et non à celui de ses salariés, même si elle leur rembourse ces dépenses.

À savoir : l’entreprise cliente peut ajouter elle-même, dans l’espace prévu à cet effet, ses éléments d’identification sur une facture de restaurant dès lors que son montant n’excède pas 150 € HT.

N’oubliez pas que, outre l’identification de l’entreprise cliente, d’autres mentions sont, en principe, obligatoires sur les factures pour pouvoir déduire la TVA y figurant. Il s’agit principalement :
- du nom, de l’adresse et du numéro d’identification à la TVA du vendeur ;
- des mentions relatives à la facture proprement dite (date de délivrance, numéro) ;
- des mentions relatives aux opérations réalisées (désignation et quantité des biens vendus, prix unitaire HT, taux et montant de TVA, prix TTC…) ;
- des mentions relatives au paiement (date de paiement, pénalités en cas de paiement tardif…).

Vérifier la conformité des factures est donc indispensable pour sécuriser le droit à déduction de la TVA de l’entreprise et éviter tout risque de redressement !

En pratique : un oubli de TVA déductible peut être réparé jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de l’omission, en la mentionnant simplement dans votre prochaine déclaration (ligne 21). Par exemple, une TVA déductible omise en 2024 peut figurer, au plus tard, sur votre déclaration CA3 souscrite en décembre 2026.

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