Les entreprises qui réalisent certaines opérations de recherche peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. Le montant de cet avantage fiscal est de 30 % des dépenses éligibles, ce taux étant abaissé à 5 % pour les dépenses de recherche engagées au-delà de 100 M€.
Parmi les dépenses servant d’assiette au calcul du crédit d’impôt recherche (CIR) figurent les dépenses de personnel, et notamment les rémunérations versées aux chercheurs et aux techniciens directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche.
Précision : les dépenses de personnel sont également prises en compte dans l’assiette du CIR au travers des dépenses de fonctionnement. Celles-ci sont, en effet, déterminées forfaitairement à hauteur de la somme de 75 % des amortissements éligibles et de 50 % des dépenses de personnel.
À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser dans une décision récente du 25 janvier 2017 que les rémunérations prises en charge par une entreprise au titre de la mise à disposition, à son profit, par un tiers, de personnel de recherche entrent dans l’assiette de son CIR en tant que dépenses de personnel.
Les juges indiquent toutefois que, pour cela, le personnel mis à disposition doit effectuer des opérations de recherche dans les locaux de l’entreprise bénéficiaire de la mise à disposition et avec les moyens de cette dernière.
Selon eux, les dépenses de personnel ne se limitent donc pas aux seuls salariés de l’entreprise.
Commentaire : cette solution ne devrait pas être transposable au crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). Pour ce crédit d’impôt, en effet, c’est l’employeur et non pas l’entreprise utilisatrice qui peut prendre en compte les salariés mis à disposition pour la détermination du crédit d’impôt.
Conseil d’État, 25 janvier 2017, n° 390652
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